2. Pour la détermination du montant des dépenses remboursables en tout ou en partie par le ministre en vertu de l’article 200 de la Loi, le taux de remboursement des dépenses est fixé à 50%.
Cependant, pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2011, le taux de remboursement mentionné au premier alinéa est fixé à 100%.
D. 1417-87, a. 2; D. 225-2007, a. 2; D. 442-2009, a. 2; D. 180-2010, a. 2.